Des risques de la Loi de programmation 2018-2022 : lettre au Conseil constitutionnel

Des risques de la Loi de programmation 2018-2022 : lettre au Conseil constitutionnel

Le projet de loi de programmation et de réforme de la justice 2018-2022, adopté par l’AN le 18 février 2019, comporte des éléments qui nous semblent pouvoir entraver les recherche sur le fonctionnement, les activités et les décisions des juridictions administrative et judiciaire. L’anonymisation d’une partie des décisions de justice (notamment le nom des magistrats et des parties) conduira à une perte des données accessibles pour les recherches en droit, histoire, science politique, sociologie…. Or, une « exception recherche » aurait tout à fait pu être introduite : la déontologie professionnelle des chercheur.e.s implique en effet déjà une attention de tous les instants en matière de respect du droit à la vie privée. Le Conseil constitutionnel ayant été saisi de ce texte, mais sans que ces questions ne soient abordées, l’AFS, l’AFSP et l’AFSP se donc associées à une « porte étroite » rédigée par Thomas Perroud, professeur de droit public à l’Université Paris 2. Le Conseil devra ainsi se prononcer sur les implications pour la recherche d’un texte qui, comme de multiples autres, n’aborde pas frontalement les pratiques des chercheur.es mais pourrait réduire leurs possibilités d’enquête et l’étendue de leurs questionnements. 

Reproduction de la lettre envoyée le 16 mars 2019 à Monsieur Jean MAIA, Secrétaire général Conseil constitutionnel :

Nous souhaiterions dans cette lettre vous alerter sur les risques que la Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice fait peser sur la recherche.

L’article 33 de cette loi couvre pour la justice administrative et la justice judiciaire à la fois la mise à disposition des jugements, la réutilisation ainsi que la copie. Alors que le texte pose un principe de liberté, les exceptions qu’il pose sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi et particulièrement en ce qui concerne l’occultation des noms des juges.

Cette disposition est contraire à la transparence indispensable en démocratie. Imaginez-vous que l’on occulte le nom des juges des procès Papon, Barbie, etc. Mais, plus dangereuse encore pour notre travail est la disposition relative à la réutilisation. Elle concerne en effet directement les chercheurs.

« Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du Code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Cette disposition interdira-t-elle aux juristes de contrôler l’activité des juges ? Interdira-t-elle aux historiens d’évoquer l’identité des juges dans un procès ? Le travail sur l’identité des juges et des parties fait partie du travail des historiens et des juristes, comme des politistes et des sociologues. Elle est, en particulier, nécessaire pour toute recherche portant sur les disparités des jugements (enquêtes dites de « sentencing ») et a fortiori pour mettre en évidence les effets éventuellement discriminatoires de la justice. La dissimulation de l’identité des protagonistes du procès empêche manifestement toute analyse des effets des jugements sur la population.

Nous vous demandons donc d’annuler ces dispositions radicalement disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi.

Signataires :

Association française de sociologie (AFS)

Association des historiens contemporéanistes de l’enseignement supérieur et de la recherche (AHCESR)

Association française de science politique (AFSP)

Annette Wieviorka, Directrice de recherche émérite (CNRS)

Thomas Perroud, professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas — CERSA













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